top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, n° 18-11.230, porte sur la modification d'un règlement intérieur d'entreprise et la consultation des institutions représentatives du personnel.

La société Schindler a modifié son règlement intérieur en 1985 suite à des injonctions de l'inspection du travail. Le syndicat CGT des personnels de Schindler a contesté la validité de ces modifications, arguant que le règlement intérieur ne pouvait être opposé aux salariés en l'absence d'indication de sa date d'entrée en vigueur et sans nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel.

Le syndicat a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin de constater l'inopposabilité du règlement intérieur aux salariés, l'irrégularité des procédures disciplinaires et d'interdire à la société Schindler de se fonder sur ce règlement intérieur pour des procédures disciplinaires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les modifications apportées au règlement intérieur de l'entreprise, suite aux injonctions de l'inspection du travail, nécessitaient une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que les modifications apportées au règlement intérieur, qui résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail, ne nécessitaient pas une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Ainsi, la cour d'appel a pu conclure qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque les modifications apportées au règlement intérieur d'une entreprise sont imposées par l'inspection du travail, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Cette décision vise à concilier les exigences de l'inspection du travail avec les règles de consultation des représentants du personnel.

Textes visés : Article L. 1321-4 du code du travail, alors applicable.

 : Sur l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel en cas de modification du règlement intérieur, à rapprocher : Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-16.457, Bull. 2015, V, n° 30 (rejet).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page