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La décision de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019, n° 17-22.080, porte sur les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux.

Par une décision du 27 juin 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a mis en demeure la société Prosegur traitement de valeurs de procéder à une évaluation des risques psycho-sociaux dans l'entreprise. La société a formé un recours devant le ministre chargé du travail contre cette mise en demeure.

La société a ensuite assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant le tribunal de grande instance, demandant l'annulation de la délibération du CHSCT désignant un cabinet d'expertise pour réaliser le diagnostic des risques psycho-sociaux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours formé par l'employeur contre la mise en demeure valait décision implicite de rejet.

La Cour de cassation a confirmé que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un recours formé par l'employeur ne peut valoir que décision implicite de rejet. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, le principe du silence gardé pendant plus de deux mois valant décision implicite de rejet s'applique.

Portée : Cette décision confirme que si un employeur conteste une mise en demeure émise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il doit exercer un recours devant le ministre chargé du travail. En cas de silence gardé par le ministre sur ce recours, cela équivaut à une décision implicite de rejet. Cette décision clarifie la procédure à suivre en cas de contestation d'une mise en demeure en matière de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux.

Textes visés : Articles L. 4721-1, L. 4723-1 et R. 4723-4 du code du travail ; article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration.

 : Sur la portée du silence gardé par l'administration, Cf. : CE, 7 février 2003, n° 231871 mentionné dans les tables du Recueil Lebon ; CE, 26 juillet 2018, n° 414654 mentionné dans les tables du Recueil Lebon.

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