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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022, sous le numéro 20-11.861, porte sur la distinction entre les repos compensateurs de remplacement et les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

M. X a été employé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

L'employeur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts au salarié au titre des repos compensateurs de remplacement non pris. Le salarié a également formé un pourvoi principal contre cet arrêt, contestant notamment le rejet de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les repos compensateurs de remplacement pouvaient être confondus avec les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) et si ces repos compensateurs devaient être pris avant une date limite.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a rappelé que les repos compensateurs de remplacement, qui compensent les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos accordés en contrepartie d'heures de travail entre 35 et 39 heures. Elle a également souligné que l'accord collectif prévoyait que les jours de repos RTT devaient être soldés avant le 31 décembre de chaque année, mais ne mentionnait pas de délai maximum pour prendre les repos compensateurs de remplacement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre les repos compensateurs de remplacement et les jours de repos RTT dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise. Elle confirme que les repos compensateurs de remplacement doivent être pris sans délai maximum, contrairement aux jours de repos RTT qui doivent être soldés avant le 31 décembre de chaque année.

Textes visés : Article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO).

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