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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a statué sur la question du recours à un expert par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements.

La société Sopra Steria Group a créé une instance temporaire de coordination (ITC) regroupant vingt-trois CHSCT dans le but de mettre à jour son règlement intérieur et sa charte informatique. L'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et a communiqué les documents soumis à avis aux CHSCT pour recueillir leurs remarques et demandes. Cependant, le CHSCT de Montpellier a décidé de recourir à une expertise, ce qui a conduit la société à saisir le président du tribunal de grande instance pour annuler cette décision.

Le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de la société en annulation de la délibération du CHSCT. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les CHSCT des établissements concernés par un projet commun de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail pouvaient décider du recours à une expertise, même en l'absence de décision prise par l'ITC.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance. Elle a considéré que les CHSCT des établissements concernés par un projet commun ne sont pas compétents pour décider du recours à une expertise sur cette même consultation, même en l'absence de décision prise par l'ITC. Elle a ainsi rappelé que l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que les CHSCT des établissements concernés par un projet commun de règlement intérieur ne peuvent pas décider du recours à une expertise, même en l'absence de décision prise par l'ITC. Elle confirme ainsi le rôle prépondérant de l'ITC dans la consultation des CHSCT sur les projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Textes visés : Articles L. 4612-8-1, L. 4612-12, L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables.

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