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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 février 2020, n° 18-22.759, porte sur les pouvoirs du juge en matière de prolongation ou de fixation d'un nouveau délai de consultation du comité d'entreprise.

La société Electricité de France (EDF) a convoqué le comité central d'entreprise (CCE) pour une procédure d'information-consultation sur un projet de création de deux EPR au Royaume-Uni. Le CCE a demandé plusieurs documents complémentaires lors de sa réunion. Le CCE a ensuite saisi le président du tribunal de grande instance pour demander la suspension des délais de consultation jusqu'à la communication de ces documents.

Le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes du CCE au motif que le délai de consultation était déjà expiré. La cour d'appel a infirmé cette décision et a ordonné à EDF de remettre les documents complémentaires au CCE et de convoquer une nouvelle réunion du CCE dans un délai de deux mois.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais de consultation permet au juge de prolonger ou de fixer un nouveau délai de consultation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais de consultation permet au juge, s'il constate que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel n'ont pas été transmises par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et de prolonger ou de fixer un nouveau délai de consultation.

Portée : Cette décision confirme que le juge peut intervenir pour prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation du comité d'entreprise si les informations nécessaires n'ont pas été transmises par l'employeur. Elle s'inscrit dans le cadre de la directive européenne 2002/14/CE qui prévoit des mesures pour garantir l'information et la consultation des travailleurs.

Textes visés : Articles L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

 : Sur le délai dont dispose le comité d'entreprise pour donner son avis dans le cadre de ses attributions consultatives, à rapprocher : Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-13.081, Bull. 2018, V, n° 49 (cassation), et l'arrêt cité.

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