La décision de la Cour de cassation en date du 26 février 2020, n° 18-20.544, porte sur la question de savoir si le maintien de la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier pour les anciens salariés retraités constitue un avantage de retraite.
Les salariés de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes bénéficiaient d'une gratuité de circulation sur le réseau autoroutier grâce à une carte professionnelle. Par un accord d'entreprise, cette gratuité était également accordée aux anciens salariés ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
L'Urssaf des Alpes-Maritimes a signifié à la société que la gratuité de circulation accordée à ses salariés et anciens salariés retraités était soumise à cotisations sociales. Suite à cela, la société a dénoncé l'accord de 2008 et informé les bénéficiaires de la carte senior que le dispositif de gratuité de circulation serait remplacé par un badge de télépéage avec une réduction de 30% pour les passages sur le réseau autoroutier. Un ancien salarié retraité a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la restitution de sa carte senior et le remboursement de ses frais de péage.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maintien de la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier pour les anciens salariés retraités constitue un avantage de retraite.
La Cour de cassation a jugé que le maintien de la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier pour les anciens salariés retraités ne constitue pas un avantage de retraite. Elle a considéré que la société n'avait pas contesté la décision de redressement de l'Urssaf qui considérait que la gratuité de circulation était un avantage de retraite soumis à cotisations sociales. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte de loi applicable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le maintien de la gratuité de circulation sur le réseau autoroutier pour les anciens salariés retraités ne constitue pas un avantage de retraite. Ainsi, la société peut supprimer ce bénéfice sans avoir à proposer un accord de substitution.
Textes visés : Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la notion d'avantage de retraite, à rapprocher : Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-17.228, Bull. 2011, V, n° 111 (rejet).