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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par des syndicats contre une décision de la cour d'appel de Versailles. L'arrêt porte sur la question de l'obligation pour un employeur d'installer des locaux dédiés à l'allaitement dans son établissement.

Le syndicat Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière a mis en demeure la société Ikea d'ouvrir des négociations pour mettre en place des salles d'allaitement dans les établissements employant plus de cent salariées. Les syndicats ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre en place ces salles.

Le tribunal de grande instance a rejeté la demande des syndicats, décision confirmée en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mise en place de salles d'allaitement par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des syndicats. Elle a considéré que l'employeur n'avait pas été mis en demeure, au sens de l'article L.1225-32 du code du travail, d'installer des locaux dédiés à l'allaitement. Par conséquent, l'absence de mise en place de ces salles ne constituait ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'obligation pour un employeur d'installer des locaux dédiés à l'allaitement ne peut être mise en demeure que par les agents de contrôle de l'inspection du travail, dans les conditions prévues par l'article R.4721-5 du code du travail. En l'absence d'une telle mise en demeure, l'employeur ne peut être contraint de mettre en place ces salles.

Textes visés : Articles L.1225-32 et R. 4721-5 du code du travail.

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