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La décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, n° 18-13.771, n° 18-13.772, porte sur la possibilité pour un salarié protégé de demander des dommages-intérêts à son employeur en cas de faute à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise.

Le groupe David, composé de la société David miroiterie et de la société David services, a été repris par le groupe verrier japonais AGC. Les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société AGC David miroiterie. Les salariés protégés ont également été licenciés après autorisation de l'inspecteur du travail.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts à l'encontre de la société AGC David miroiterie et de la société AGC France, invoquant la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés protégés peuvent demander réparation des préjudices causés par une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de leur emploi.

La Cour de cassation rappelle que la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices causés par une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en déboutant les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la faute de l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour un salarié protégé de demander réparation des préjudices causés par une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. Elle souligne également que cette demande peut être portée devant les juridictions judiciaires compétentes, même après l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

Textes visés : Principe de séparation des pouvoirs ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

 : Sur la détermination des juridictions compétentes pour connaître d'une action en responsabilité au titre de la faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, cf. : CE, 8 avril 2013, n° 348559, publié au Recueil Lebon ; CE, 1er août 2013, n° 351917, inédit au Recueil Lebon.

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