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Soc., 25 mars 2020, n° 18-23.692, n° 18-23.693, n° 18-23.694, n° 18-23.695, n° 18-23.696, n° 18-23.697, n° 18-23.698, n° 18-23.700, n° 18-23.701, n° 18-23.702, (P)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2020, sous les numéros 18-23.692 à 18-23.702, porte sur la question de la conformité d'un plan de sauvegarde de l'emploi aux stipulations d'un accord de méthode conclu antérieurement.

La société Milonga a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi par le liquidateur judiciaire a été homologué par le directeur régional des entreprises. Certains salariés ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. Cependant, la décision d'homologation a été annulée par la cour administrative d'appel. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale.

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel qui les ont déboutés de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation de la décision administrative ayant validé ou homologué le plan de sauvegarde de l'emploi prive les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation rappelle que l'annulation de la décision administrative ayant validé ou homologué le plan de sauvegarde de l'emploi ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, la cour d'appel a débouté à bon droit les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'annulation de la décision administrative ayant validé ou homologué le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas d'incidence sur la cause réelle et sérieuse des licenciements économiques qui en découlent. Ainsi, les salariés ne peuvent pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés dans ce cas. De plus, la Cour de cassation rappelle que le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relève de la compétence de la juridiction administrative.

Textes visés : Article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; loi des 16-24 août 1790 ; article 76 du code de procédure civile ; article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

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