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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, a statué sur la contestation de la validité d'un protocole d'accord préélectoral et des élections professionnelles par un syndicat ayant signé le protocole et présenté des candidats sans émettre de réserves.

En vue de la mise en place du comité social et économique de la société Supplay, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre la société et les syndicats CGT-Intérim, UNSA, CFE-CGC et CFDT. Le premier tour des élections s'est déroulé et les résultats ont été proclamés. Le syndicat CGT-Intérim a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour demander l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections.

Le tribunal judiciaire a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur et la fédération FCS UNSA. Il a annulé le protocole d'accord préélectoral et les élections. L'employeur et la fédération FCS UNSA ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat ayant signé un protocole d'accord préélectoral et présenté des candidats sans émettre de réserves pouvait contester la validité du protocole et demander l'annulation des élections après la proclamation des résultats.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 2314-6 du code du travail, le protocole d'accord préélectoral ne peut être contesté devant le juge judiciaire que s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en méconnaissant les principes généraux du droit électoral. Cependant, un syndicat ayant signé un tel protocole ou ayant présenté des candidats sans émettre de réserves ne peut contester la validité du protocole et demander l'annulation des élections après la proclamation des résultats, même s'il invoque une méconnaissance de règles d'ordre public.

Portée : La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal judiciaire, déclarant le syndicat CGT-Intérim irrecevable en ses demandes d'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections. Cette décision confirme que les syndicats ne peuvent remettre en cause la validité d'un protocole d'accord préélectoral et des élections après avoir signé le protocole et présenté des candidats sans émettre de réserves.

Textes visés : Article L. 2314-6 du code du travail.

 : Sur les conditions de recevabilité de la contestation d'un accord préélectoral par un syndicat, à rapprocher : Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.841, Bull. 2019, (cassation). Sur la détermination des conditions de la compétence du juge judiciaire pour la contestation d'un accord préélectoral, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-60.229, Bull. 2012, V, n° 214 (cassation) ; Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-25.696, Bull. 2013, V, n° 38 (1) (rejet).

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