La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la question du manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié qui a créé une société concurrente à celle de son employeur pendant le cours du préavis.
M. E... a été engagé par la société AMCM le 1er juillet 2014 et a démissionné le 23 mai 2016. Son employeur lui a notifié la rupture de son préavis pour faute lourde le 23 juin 2016 et a engagé une action en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
La cour d'appel a débouté la société AMCM de ses demandes et l'a condamnée à payer des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. La société AMCM a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en créant une société concurrente à celle de son employeur pendant le cours du préavis.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait constaté que la société créée par le salarié avait été immatriculée pendant le préavis, mais son exploitation n'avait débuté qu'après la rupture du préavis. Par conséquent, le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, et aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser un manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié qui crée une société concurrente à celle de son employeur pendant le préavis, il est nécessaire que cette société soit effectivement exploitée pendant le préavis. Si l'exploitation débute après la rupture du préavis, aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé.
Textes visés : Article L. 1222-1 du code du travail.
: Sur les conditions d'absence de manquement du salarié à son obligation de loyauté en cas de création d'une société concurrente à celle de l'employeur pendant l'exécution de son préavis, à rapprocher : Soc., 20 février 1975, pourvoi n° 74-40.238, Bull. 1975, V, n°84 (2) (rejet).