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La décision de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022, n° 20-17.186, porte sur le recours à un expert par le Comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le Comité central d'entreprise d'une association hospitalière a décidé de recourir à une expertise comptable pour les consultations annuelles sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que la politique sociale de l'entreprise. Le cabinet Secafi a été désigné pour cette mission et a demandé à l'association de lui fournir certains documents, notamment les déclarations annuelles de données sociales (DADS) et les déclarations sociales nominatives (DSN) des années précédentes.

L'association et le président du CSE ont saisi le président du tribunal judiciaire pour contester l'étendue de l'expertise, le coût et la durée de celle-ci.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'analyse de l'évolution de la rémunération et de la politique de recrutement, y compris les ruptures conventionnelles et les licenciements pour inaptitude, faisaient partie de la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La Cour de cassation a confirmé que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et de la politique de recrutement, y compris les ruptures conventionnelles et les licenciements pour inaptitude, font partie de la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Portée : Cette décision confirme que l'expert désigné par le CSE peut demander à l'employeur de lui fournir les documents nécessaires à sa mission, y compris les déclarations annuelles de données sociales (DADS) devenues déclarations sociales nominatives (DSN), qui se rapportent à l'évolution de l'emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l'entreprise. Elle souligne également que l'employeur doit fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Textes visés : Articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail ; articles L. 2312-26, I, et L. 2315-83 du code du travail.

 : Sur l'obligation de fournir à l'expert les pièces nécessaires à sa mission, à rapprocher : Soc., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.228, Bull. 2009, V, n° 286 (rejet).

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