top of page

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2022, porte sur le pouvoir de licenciement du président d'une association.

Mme U a été embauchée en tant que directrice d'une maison de retraite par l'association Marie Blaise à partir du 1er juillet 1991. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 juillet 2015 et a saisi la juridiction prud'homale.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui l'a condamné à payer diverses sommes à la salariée et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de l'association avait le pouvoir de licencier la salariée.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a rappelé que, sauf disposition statutaire contraire, il appartient au président d'une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié. En l'espèce, les statuts de l'association attribuaient au président le pouvoir de représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile, sans nécessité de délégation. La cour d'appel a commis une erreur en retenant que le président ne disposait pas du pouvoir de licencier en raison de l'absence de délégation du bureau. La Cour de cassation a donc jugé que le licenciement de la salariée était régulier.

Portée : Cet arrêt confirme que, sauf disposition statutaire contraire, le président d'une association a le pouvoir de licencier un salarié. Il rappelle également que le salarié ne peut pas contester le pouvoir de licencier du président en invoquant l'irrégularité de sa désignation au regard des statuts de l'association.

Textes visés : Article L. 1232-6 du code du travail ; article 1134, devenu 1103, du code civil ; loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur les attributions du président d'une association en matière de licenciement, à rapprocher : Soc., 4 avril 2006, pourvoi n° 04-47.677, Bull. 2006, V, n° 134 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'impossibilité pour un tiers d'invoquer, sur le fondement des statuts d'une personne morale, l'irrégularité de la nomination de son représentant, à rapprocher : Soc., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-60.119, Bull. 2017, V, n° 65 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.442, Bull. 2017, I, n° 194 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page