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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a statué sur la validité d'un règlement intérieur et de sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un salarié. Elle a notamment précisé les conditions de modification et d'adjonction au règlement intérieur, ainsi que les obligations de consultation des institutions représentatives du personnel.

M. B, employé par la société Schindler, a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour non-respect des règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8.2. Le salarié a contesté ces sanctions devant la juridiction prud'homale.

Le salarié et le syndicat CGT Schindler ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait annulé les sanctions disciplinaires et déclaré le règlement intérieur inopposable au salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le règlement intérieur était valable et si les sanctions disciplinaires étaient justifiées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a notamment relevé que l'employeur n'était pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications du règlement intérieur résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail. La Cour a également précisé que l'entrée en vigueur d'un règlement intérieur modifié intervient un mois après l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d'un règlement intérieur et les obligations de consultation des institutions représentatives du personnel. Elle précise également que les documents internes qui se bornent à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'entreprise en matière de sécurité ne créent pas de nouvelles obligations générales et permanentes et ne constituent donc pas une adjonction au règlement intérieur.

Textes visés : Articles L. 122-36, alinéa 1, dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982, et L. 122-37, dans sa version postérieure au décret n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994, du code du travail ; articles L. 122-36, alinéas 2 et 4, dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982, et R. 122-14, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991, du code du travail ; articles L. 1321-1 et L. 1321-5, alinéa 1, du code du travail.

 : Sur la dispense de consultation des institutions représentatives du personnel en cas de modification du règlement intérieur résultant de l'injonction de l'inspection du travail, à rapprocher : Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11.230, Bull. 2019, (rejet). Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés, à rapprocher : Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25.699, Bull. 2021, (rejet), et l'arrêt cité. Sur la nature des notes de service pouvant constituer ou non selon le cas une adjonction au règlement intérieur, à rapprocher : Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25.699, Bull. 2021, (rejet), et les arrêts cités.

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