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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a statué sur la prescription biennale en matière de demande de paiement d'une prime de treizième mois fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

M. U a été engagé par la Société française de gestion hospitalière (SFGH) Hôpital service, devenue la société Elior services propreté et santé (ESPS), et affecté sur le site de nettoyage de l'établissement de Provence. Il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur d'autres sites, en se fondant sur le principe d'égalité de traitement.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que seules les demandes formées pour la période antérieure au 14 mars 2009 étaient prescrites et a alloué diverses sommes au salarié. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.

La Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. En l'espèce, la cour d'appel a retenu à juste titre que l'action en paiement de la prime de treizième mois ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail mais constituait une action en paiement du salaire. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 1471-1, premier alinéa, du code du travail sur la prescription biennale n'étaient pas applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'action en paiement d'une prime de treizième mois fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail. Cette décision permet aux salariés de faire valoir leurs droits en matière d'égalité de traitement sans être soumis à une prescription biennale restrictive.

Textes visés : Article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande, dans le même sens que : Ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (1) (rejet).

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