top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019, numéro 17-21.867, porte sur la renonciation par un salarié mineur à ses avantages en nature pendant la période d'exécution de son contrat de travail.

M. X a été engagé en juillet 1975 par la société des Houillères des Charbonnages de France, bénéficiant du statut du mineur et des indemnités de logement et de chauffage à vie. En juillet 2005, il a signé deux contrats avec l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités moyennant un capital. M. X a été placé en retraite en mai 2010.

M. X a demandé l'annulation des contrats et la compensation entre les sommes versées en capital et les indemnités perçues par l'ANGDM. La cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande en annulation des conventions et l'a débouté de sa demande de compensation. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié mineur pouvait valablement renoncer à ses avantages en nature pendant la période d'exécution de son contrat de travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer à ses avantages en nature tant que son contrat de travail est en cours est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans. La cour d'appel a donc retenu à bon droit que l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion.

Portée : Cette décision confirme que la renonciation par un salarié mineur à ses avantages en nature pendant la période d'exécution de son contrat de travail est nulle. La nullité relative de cette renonciation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion de la convention. Ainsi, un salarié mineur peut agir en nullité pendant cette période pour demander la reprise du versement de ses avantages en nature.

Textes visés : Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

 : Sur le principe qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, à rapprocher : Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 94-43.985, Bull. 1997, V, n° 229 (cassation) ; Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-42.334, Bull. 1998, V, n° 75 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 1er juin 1999, pourvoi n° 96-44.955, Bull. 1999, V, n° 254 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-45.907, Bull. 1999, V, n° 386 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 13 novembre 2001, pourvoi n° 99-42.709, Bull. 2001, V, n° 344 (1) (cassation partielle) ; Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-40.547, Bull. 2009, V, n° 111 (cassation partielle).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page