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La décision de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2021, n° 19-26.312, porte sur l'interprétation de l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, en ce qui concerne l'obligation de reclassement externe d'un salarié licencié pour motif économique.

M. X a été engagé en qualité d'architecte urbaniste par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) le 27 septembre 1994. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2016. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Rennes qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 imposait à l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que l'article 7.2 de la convention collective n'imposait pas à l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement, mais lui imposait seulement d'informer le réseau des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007. Elle établit que l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements externes à l'entreprise, mais seulement d'informer le réseau des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la disponibilité du salarié licencié. Cette décision limite donc l'obligation de reclassement externe de l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique.

Textes visés : Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007.

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