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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a rejeté le pourvoi d'un salarié qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires malgré l'existence d'une convention de forfait en jours.

M. K a été engagé par la société Ricoh France le 10 juillet 2002. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Licencié le 11 avril 2017, M. K a saisi la juridiction prud'homale le 12 mai 2017 pour contester son licenciement et réclamer le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris a débouté M. K de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit au repos compensateur, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. M. K a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié soumis à une convention de forfait en jours peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K. Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Ainsi, un salarié soumis à une convention de forfait en jours, dont il ne conteste pas la validité, ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peuvent pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires, sauf si la validité de la convention de forfait est contestée. Cette décision s'appuie sur l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi de 2016.

Textes visés : Article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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