Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la recevabilité d'une action en justice d'un syndicat professionnel visant à contester la validité d'un règlement intérieur d'entreprise en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel.
La société Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) a engagé une procédure de modification de son règlement intérieur en 2007. Le syndicat Sud autoroute APRR a assigné la société en justice en 2018, demandant notamment l'annulation du règlement intérieur en raison du défaut de consultation des comités d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le syndicat a fait appel de la décision de première instance qui l'a déclaré irrecevable à agir en contestation de la validité du règlement intérieur. La cour d'appel a confirmé cette décision, ce qui a conduit le syndicat à former un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat professionnel était recevable à demander la nullité ou l'inopposabilité d'un règlement intérieur d'entreprise en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat. Elle a rappelé que selon les articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail, un syndicat est recevable à demander en référé la suspension d'un règlement intérieur en raison du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, dès lors que cela porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander la nullité ou l'inopposabilité du règlement intérieur dans une action au fond.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ils peuvent demander la suspension d'un règlement intérieur en référé en cas de défaut de consultation des institutions représentatives du personnel. Cependant, ils ne peuvent pas demander la nullité ou l'inopposabilité du règlement intérieur dans une action au fond.
Textes visés : Articles L. 1321-4, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2132-3 du code du travail.
: Sur la possibilité pour un syndicat professionnel de demander, en référé, la suspension d'une mesure prise par l'employeur, à rapprocher : Soc., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-11.411, Bull. 2008, V, n° 140 (1) (cassation partielle). Sur la nécessité de soumettre le règlement intérieur à l'avis des institutions représentatives du personnel, à rapprocher : Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).