top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022, n° 20-16.841, porte sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la licéité d'un moyen de preuve contesté devant le juge prud'homal.

M. U a été engagé en tant que conducteur routier par la société Jung à partir du 1er septembre 2009. Le 7 mars 2017, une altercation a eu lieu entre M. U et un autre chauffeur salarié d'une autre entreprise. Suite à cette altercation, M. U a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. U a saisi la juridiction prud'homale. Par ailleurs, les deux salariés ont été déclarés coupables de violences volontaires par le tribunal de police le 6 septembre 2018.

M. U a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 avril 2020 qui a confirmé le licenciement pour faute grave. L'employeur a également formé un pourvoi incident contre cet arrêt.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'oppose à ce que M. U puisse contester devant le juge prud'homal la licéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois, tant principal qu'incident. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'oppose à ce que M. U puisse contester devant le juge prud'homal la licéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont autorité absolue au civil en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence des personnes concernées. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision. Ainsi, dans cette affaire, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. U était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police. Par conséquent, M. U ne pouvait pas contester devant le juge prud'homal la licéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal.

Textes visés : Principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1351 du code civil ; articles 9 et 480 du code de procédure civile.

 : Sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à rapprocher : 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page