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La décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2021, n° 19-10.962, porte sur l'interprétation des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la Mutuelle générale de la police, concernant la promotion définitive d'un salarié dans un nouveau poste à l'expiration de la période probatoire.

Mme R... a été engagée le 9 juillet 2008 par l'Unité mutualiste, devenue la Mutuelle générale de la police, et a été promue cadre le 1er juillet 2009. Par un avenant du 1er juin 2010, elle a été nommée responsable du contrôle interne et de la gestion des risques, avec une période probatoire de six mois. Un avenant du 7 février 2011 a renouvelé cette période probatoire jusqu'au 30 juin 2011. Le 5 mai 2011, l'employeur a mis fin à la période probatoire et la salariée a été réintégrée dans ses fonctions antérieures. Elle a été licenciée le 22 novembre 2012.

Mme R... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités et rappels de salaire. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, considérant que l'avenant instituant la période probatoire avait été irrégulièrement renouvelé et que la salariée avait été maintenue dans ses nouvelles fonctions au-delà du délai prévu.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire est promu définitivement dans son nouveau poste.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que, selon les articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la Mutuelle générale de la police et l'article L. 2254-1 du code du travail, à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire est promu définitivement dans son nouveau poste.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de non-réintégration du salarié dans son ancien emploi ou un emploi similaire à l'expiration de la période probatoire, celui-ci est promu définitivement dans son nouveau poste. Cette décision vise à garantir la protection des droits des salariés et à assurer le respect des dispositions conventionnelles et légales en matière de promotion professionnelle.

Textes visés : Articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police ; article L. 2254-1 du code du travail.

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