top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2023, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'interprétation de l'article L. 2132-3 du code du travail concernant l'action en justice d'un syndicat dans l'intérêt collectif de la profession.

La société Valljet, une compagnie d'aviation, a été assignée en justice par le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa. Le syndicat a demandé à la société de respecter la législation sur la durée du travail et de régulariser les droits des salariés en termes de temps de vol, de repos et de service. La société a contesté la recevabilité de cette demande en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022.

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la société et a renvoyé l'affaire pour les conclusions au fond. La société a interjeté appel de cette décision. Le syndicat a ensuite déposé une requête pour une question prioritaire de constitutionnalité.

La question posée est de savoir si l'interprétation de l'article L. 2132-3 du code du travail par la Cour de cassation est conforme à la liberté syndicale, à la liberté de participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises, ainsi qu'au principe de responsabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, l'interprétation de l'article L. 2132-3 du code du travail par la Cour de cassation ne porte pas atteinte à la liberté syndicale ni au droit des travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail. La Cour a également souligné que les salariés concernés peuvent agir individuellement pour obtenir réparation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article L. 2132-3 du code du travail par la Cour de cassation dans un arrêt précédent. Elle affirme que les syndicats peuvent agir en justice pour mettre fin à des dispositifs irréguliers, mais que leur demande de rétablissement des droits des salariés, qui nécessite de déterminer le nombre exact de jours de repos utilisés par l'employeur, n'est pas recevable. La Cour souligne également que les salariés ont le droit d'agir individuellement pour obtenir réparation.

Textes visés : Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article L. 2132-3 du code du travail.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page