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La décision de la Cour de cassation en date du 2 mars 2022, n° 20-22.261, porte sur le droit au congé et les obligations de l'employeur en matière de modification des dates de départ en congés.

Dans cette affaire, un préavis de grève illimité a été déposé par plusieurs organisations syndicales au sein de la société Orano cycle. Suite à cette grève, l'employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés pendant les deux premières semaines de janvier, invoquant la paralysie du site. Le syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière de l'Energie Nucléaire de La Hague a contesté cette mesure devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal de grande instance a été saisi d'une demande visant à reconnaître l'illicéité de la mesure imposée par l'employeur. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la cour d'appel de Versailles.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait modifier les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date prévue, en l'absence de circonstances exceptionnelles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que l'employeur ne pouvait pas modifier les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. La Cour a souligné que cette règle s'applique à la fois aux congés d'origine légale et aux congés d'origine conventionnelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'employeur ne peut pas modifier les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Cette règle s'applique à la fois aux congés d'origine légale et aux congés d'origine conventionnelle. Ainsi, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un mois pour toute modification des dates de départ en congés.

Textes visés : Article L. 3141-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

 : Sur les règles s'appliquant aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union européenne, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159 (rejet).

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