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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant le non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur envers un salarié.

M. T a été engagé en tant que médecin du travail par la société Accenture le 3 juillet 2006. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Par la suite, il a été licencié le 26 août 2014.

Le salarié a fait appel de la décision de la juridiction prud'homale qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect des dispositions légales ou conventionnelles assurant la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Cependant, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par la loi. En l'espèce, la Cour de cassation constate que l'employeur n'a pas justifié avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu'une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Par conséquent, la Cour de cassation considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. L'employeur doit notamment garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu'une bonne répartition dans le temps du travail. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié.

Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail.

 : Sur l'étendue de l'obligation de sécurité de l'employeur, à raprocher : Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation partielle).

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