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Soc., 2 juin 2021, n° 20-12.578, n° 20-12.584, n° 20-12.585, n° 20-12.586, n° 20-12.590, n° 20-12.591, n° 20-12.961, (P)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juin 2021 porte sur la question de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux personnels navigants commerciaux. La Cour de cassation précise que ces personnels ne relèvent pas du champ d'application de cette déduction.

M. K et six autres salariés de la société Air Corsica, exerçant en qualité de personnel navigant commercial, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail.

Les pourvois des salariés ont été joints en raison de leur connexité. Les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'appel de Bastia le 11 décembre 2019.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les personnels navigants commerciaux peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

La Cour de cassation affirme que les personnels navigants commerciaux, qui n'appartiennent pas à la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ne relèvent pas du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les personnels navigants commerciaux ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Cette déduction est réservée aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. Ainsi, les personnels navigants commerciaux ne peuvent pas déduire forfaitairement leurs frais professionnels de leur assiette de cotisations sociales.

Textes visés : Articles L. 3121-22, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3121-28, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause ; article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005.

 : Sur les seuils déterminant le décompte des heures supplémentaires de droit commun en cas de modulation conventionnelle de la durée du travail, à rapprocher : Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-42.334, Bull. 1998, V, n° 75 (4) (cassation partielle) ; Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-10.721, Bull. 2014, V, n° 263 (cassation partielle).

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