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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La question portait sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.

M. K a été engagé en tant que consultant pigiste par la société Canal plus, devenue la [Adresse 1], à partir du 4 octobre 2004, selon plusieurs lettres d'engagement à durée déterminée. La relation de travail a pris fin au terme du dernier engagement le 15 août 2012. M. K a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur à payer à M. K une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis devait être effectué sur la base d'un temps plein ou d'un temps partiel, suite à la requalification du contrat de travail.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a relevé que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. La cour d'appel ayant omis de préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel, sa décision manquait de base légale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit être effectué en prenant en compte la durée de travail au moment de la rupture du contrat. La cour d'appel devra donc revoir sa décision en précisant si le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel.

Textes visés : Article L. 1234-5 du code du travail.

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