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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture pour un représentant de commerce.

M. P a été engagé en tant que voyageur, représentant, placier (VRP) monocarte par la société Loire incendie sécurité le 3 octobre 2005. Il a été licencié le 11 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. P a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment d'une indemnité spéciale de rupture et, à titre subsidiaire, d'une indemnité de clientèle.

L'employeur a fait appel de la décision le condamnant à payer une indemnité spéciale de rupture au salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le représentant de commerce devait renoncer à l'indemnité de clientèle pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 7313-13 du code du travail et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, le représentant de commerce bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par l'employeur, à condition d'avoir renoncé à l'indemnité de clientèle dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail. La Cour a précisé que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

Portée : Ainsi, pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit renoncer à l'indemnité de clientèle dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, peu importe qu'il puisse ou non prétendre à cette indemnité. La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait condamné l'employeur à payer une indemnité spéciale de rupture au salarié sans exiger sa renonciation à l'indemnité de clientèle. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

Textes visés : Articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail ; article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

 : Sur la manière dont un VRP, à la fin de la relation contractuelle, doit opter entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité spéciale de rupture, à rapprocher : Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.395, Bull. 2020, (cassation partielle).

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