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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2022, porte sur la recevabilité d'une action en nullité d'un accord de participation.

La société Wipro Limited, une entreprise indienne, a conclu un accord de participation avec le comité d'entreprise de sa succursale française. Suite à une baisse du montant de la réserve spéciale de participation, le comité d'entreprise a fait procéder à un audit des comptes et a assigné la société en justice pour obtenir un complément de la réserve spéciale de participation.

Le comité social et économique de la société est intervenu aux droits du comité d'entreprise. L'arrêt attaqué a débouté le comité social et économique de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité social et économique est recevable à invoquer l'illégalité d'une clause de l'accord de participation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le comité d'entreprise, signataire de l'accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. Par conséquent, le comité social et économique n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la clause déterminant le mode de calcul des capitaux propres de la succursale française de la société étrangère.

Portée : Cet arrêt confirme que le comité social et économique ne peut pas contester l'illégalité d'une clause d'un accord de participation dont le comité d'entreprise est signataire. Il rappelle également que le délai pour engager une action en nullité d'un accord collectif est de deux mois à compter de la notification de l'accord.

Textes visés : Article L. 2262-14 du code du travail.

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