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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2021, a confirmé que le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié, même lorsque des dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoient la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour les personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique.

M. M a été engagé en tant qu'officier pilote de ligne par la société Air France. Suite à une maladie, il a été déclaré inapte définitif par le centre d'expertise médicale du personnel navigant et par le CMAC.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. M a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur a fait appel de la décision prononçant la nullité du licenciement et le condamnant à payer des indemnités au salarié.

L'employeur soutenait que le médecin du travail n'était pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote, car les dispositions spécifiques du code de l'aviation civile et du code des transports confèrent cette compétence au CMAC.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en affirmant que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail. Ainsi, le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

Portée : Cet arrêt confirme que le médecin du travail a la compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié, même dans le cas des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique. Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports ne remettent pas en cause cette compétence du médecin du travail.

Textes visés : Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1132-4 du code du travail.

 : Dans le même sens que, à rapprocher : Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-22.863, Bull. 2019, (cassation partielle).

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