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La décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018, n° 18-60.067, porte sur la validité d'un protocole d'accord préélectoral et des élections professionnelles.

L'Union des syndicats anti-précarité (USAP) a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral et des élections des membres du comité d'établissement, délégués du personnel et membres du conseil de discipline de la société Transports du Val d'Oise.

Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable au motif que l'USAP n'a pas mentionné les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et n'a pas justifié d'un motif légitime la dispensant de ces diligences.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable du litige et l'absence de justification d'un motif légitime rendent la requête irrecevable.

La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance. Elle rappelle que l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, qui est une matière d'ordre public. Ainsi, l'absence de mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable du litige et l'absence de justification d'un motif légitime ne rendent pas la requête irrecevable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les accords conclus entre l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent pas être utilisés pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, qui relèvent de l'ordre public. Ainsi, les requêtes en annulation de protocole d'accord préélectoral et d'élections professionnelles ne peuvent être déclarées irrecevables au seul motif de l'absence de mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable du litige ou de l'absence de justification d'un motif légitime.

Textes visés : Article 58 du code de procédure civile.

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