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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a statué sur la question de la renonciation d'un salarié à son mandat de représentation syndicale et ses effets sur la possibilité d'être désigné ultérieurement au cours du même cycle électoral.

Un accord relatif à la représentation du personnel a été conclu entre les sociétés Sodexo en France et les organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait la désignation de délégués syndicaux régionaux dans chaque établissement, en fonction des effectifs. Suite aux élections des membres du comité social et économique, une salariée, Mme W, ayant obtenu plus de 10% des suffrages, a été désignée déléguée syndicale régionale. Cependant, elle a renoncé à cette désignation par écrit et une autre salariée, Mme I, a été désignée pour la remplacer. Par la suite, le syndicat a désigné à nouveau Mme W comme déléguée syndicale régionale. Les sociétés ont contesté cette désignation en arguant que la renonciation de Mme W à son mandat était définitive et valait pour toute la durée du cycle électoral.

Les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de Mme W en tant que déléguée syndicale régionale. Le tribunal a rejeté leur demande, ce qui a conduit les sociétés à former un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la renonciation d'un salarié à son mandat de représentation syndicale avait pour effet de l'empêcher d'être désigné ultérieurement au cours du même cycle électoral.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal en rejetant le pourvoi des sociétés. Elle a considéré que la renonciation d'un salarié à son mandat de représentation syndicale n'empêchait pas son désignation ultérieure au cours du même cycle électoral. La Cour a souligné que la renonciation permettait au syndicat de désigner un autre candidat, mais cela n'empêchait pas le salarié renonçant d'être désigné à nouveau.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la renonciation d'un salarié à son mandat de représentation syndicale n'est pas définitive et ne l'empêche pas d'être désigné ultérieurement au cours du même cycle électoral. Ainsi, un salarié qui a renoncé à son mandat peut être désigné à nouveau en tant que délégué syndical si les conditions requises sont remplies.

Textes visés : Article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.

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