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La décision de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2019, n° 18-15.765, porte sur la question de la saisine directe du bureau de jugement en matière de demande de requalification d'une démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Mme O... a été employée en tant qu'assistante de direction par la société Puget Drive, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, à partir du 26 décembre 2009. Le 24 avril 2013, elle a démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel. Par la suite, le 6 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur.

L'affaire a été portée directement devant le bureau de jugement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la saisine directe du bureau de jugement était possible dans le cas d'une demande de requalification d'une démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur.

La Cour de cassation a statué que l'article L. 1451-1 du code du travail ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification. Par conséquent, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud'hommes en portant directement l'affaire devant le bureau de jugement.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier que la saisine directe du bureau de jugement est possible dans le cas d'une demande de requalification d'une démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur. Ainsi, l'article L. 1451-1 du code du travail s'applique indistinctement à ces deux situations de rupture du contrat de travail.

Textes visés : Article L. 1451-1 du code du travail.

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