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Soc., 18 mars 2020, n° 19-21.535, n° 19-21.536, n° 19-21.537, n° 19-21.538, n° 19-21.540, n° 19-21.543, n° 19-21.545, n° 19-21.546, n° 19-21.547, n° 19-21.549, (P)

La décision de la Cour de cassation en date du 18 mars 2020, n° 19-21.535, n° 19-21.536, n° 19-21.537, n° 19-21.538, n° 19-21.540, n° 19-21.543, n° 19-21.545, n° 19-21.546, n° 19-21.547, n° 19-21.549, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la liberté contractuelle dans le cadre des contrats à durée indéterminée.

La société Corsair a formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 19 février 2019 et le 15 mai 2019. Elle a soulevé une QPC concernant les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. La question porte sur l'interprétation de ces articles par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère que l'absence ou l'insuffisance de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée dans un contrat à durée déterminée de remplacement entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

La société Corsair a demandé le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a examiné la question prioritaire de constitutionnalité et a rendu sa décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, portent une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que l'interprétation jurisprudentielle constante, qui exige la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée dans un contrat à durée déterminée de remplacement, participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat. Cette interprétation permet de s'assurer que le contrat à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer l'égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée. La Cour a également souligné que les dispositions législatives critiquées sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité résultant du recours abusif à l'emploi à durée déterminée. Ainsi, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée est nécessaire dans un contrat à durée déterminée de remplacement. Cette exigence participe à la définition précise du motif de recours à ce type de contrat et vise à lutter contre la précarité. La décision confirme également que cette interprétation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

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