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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, a statué sur la contestation des modalités d'organisation des élections professionnelles par une organisation syndicale.

Les sociétés Steria Group, Banking Software, HR Software, Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S et Beamap forment une unité économique et sociale (UES) en vertu d'un accord collectif. Après l'échec des négociations pour parvenir à un protocole d'accord préélectoral, l'employeur a fixé unilatéralement les modalités d'organisation des élections. Une organisation syndicale a présenté une liste de candidats sans émettre de réserves sur ces modalités.

La Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT) et un candidat présenté par cette organisation ont saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du premier tour des élections du comité social et économique. Le tribunal a rejeté leur demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une organisation syndicale pouvait contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections après avoir présenté une liste de candidats sans émettre de réserves sur ces modalités.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal en statuant que, en l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur, une organisation syndicale ne pouvait plus contester la validité de ces modalités après la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales sur les modalités d'organisation des élections, il revient à l'employeur de fixer ces modalités. Si une organisation syndicale présente une liste de candidats sans émettre de réserves sur ces modalités, elle ne peut pas contester leur validité ultérieurement. Cette décision vise à garantir la stabilité des élections professionnelles et à éviter les contestations tardives.

Textes visés : Articles L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail.

 : Sur le pouvoir, sous l'empire des dispositions relatives au comité d'entreprise, donné unilatéralement à l'employeur pour organiser les opérations électorales, à rapprocher : Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.598, Bull. 2012, V, n° 239 (rejet) ; Soc., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-18.914, Bull. 2014, V, n° 134 (cassation partielle). Sur la nécessité pour le syndicat d'émettre des réserves lors du dépôt des candidatures pour contester les modalités électorales, à rapprocher : Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.841, Bull., (cassation).

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