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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a rappelé que l'absence de comparution de l'intimé devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner les motifs du premier juge pour juger de la pertinence des prétentions de l'appelant.

Mme F a été engagée en tant qu'ambulancière par la société Global ambulances. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alléguant des faits de harcèlement sexuel de la part d'un collègue et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de comparution de l'intimé devant la cour d'appel dispensait cette juridiction d'examiner les motifs du premier juge pour juger de la pertinence des prétentions de l'appelant.

La Cour de cassation a rappelé que, même en l'absence de comparution de l'intimé, la cour d'appel doit examiner les motifs du premier juge pour juger de la pertinence des prétentions de l'appelant. Ainsi, dans cette affaire, la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile en ne prenant pas en compte les motifs du jugement de première instance qui avait retenu que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de harcèlement alléguée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'absence de comparution de l'intimé devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner les motifs du premier juge pour juger de la pertinence des prétentions de l'appelant. Ainsi, même en l'absence de l'intimé, la cour d'appel doit prendre en compte les éléments présentés par l'appelant et les motifs du premier jugement pour rendre sa décision.

Textes visés : Articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.

 : Sur l'office du juge en cas d'absence de constitution par l'intimé ou en cas d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 (Cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, Bull., (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780 (cassation partielle).

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