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Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 avril 2019, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'interprétation des articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales en matière de licenciement.

La cour d'appel de Fort-de-France a transmis à la Cour de cassation une QPC soulevée dans le cadre d'un litige relatif à un licenciement. La question porte sur l'interprétation des articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

La cour d'appel de Fort-de-France a transmis la QPC à la Cour de cassation le 11 janvier 2019. La Cour de cassation a reçu la QPC le 22 janvier 2019.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre garantie par la Constitution.

La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle justifie cette décision en expliquant que la question posée n'est pas nouvelle, car elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. De plus, la Cour estime que la question ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions en cause, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Elle souligne que ces dispositions permettent simplement de concilier la liberté d'entreprendre avec l'intérêt général de la protection contre le licenciement des élus municipaux exerçant leur mandat électif.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales en matière de licenciement des élus municipaux. Elle souligne que cette interprétation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, mais vise à concilier cette liberté avec l'intérêt général de la protection des élus municipaux contre le licenciement.

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