top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018, n° 17-17.985, porte sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers un salarié.

M. X a été employé par la société d'expertise comptable Palmese et associés en tant qu'assistant confirmé à partir de juillet 2001. En mars 2012, il est devenu conseiller du salarié et a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel en avril 2015. Suite à une altercation avec l'un de ses collègues, il a été licencié pour inaptitude physique le 12 octobre 2015. M. X a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

M. X a introduit une demande devant la juridiction prud'homale pour résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. L'employeur a formé un pourvoi incident contre la condamnation à payer des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers le salarié.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en relevant que l'employeur avait connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues. Malgré cela, l'employeur n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter un nouvel incident, à l'exception d'une réunion le lendemain de l'altercation et de réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés. La Cour de cassation a donc considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'incident, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'étendue de l'obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés. L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'incident et assurer la sécurité et la santé des salariés. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié victime.

Textes visés : Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; articles L. 2421-3 alors applicable et L. 4121-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; principe de séparation des pouvoirs.

 : Sur l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, à rapprocher : Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234 (cassation), et les arrêts cités. Sur la possibilité offerte à un salarié protégé, licencié pour inaptitude après une autorisation accordée par l'autorité administrative, de faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, à rapprocher : Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.301, Bull. 2013, V, n° 286 (rejet) ; Soc., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-15.775, Bull. 2017, V, n° 108 (rejet).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page