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La décision de la Cour de cassation en date du 17 novembre 2021, n° 20-18.336, porte sur la validité d'une succession de contrats à durée déterminée et l'application d'un délai de carence.

M. G a été engagé par la société Proseca, devenue la société Argedis, en tant qu'assistant de vente. Il a signé quatre contrats à durée déterminée successifs à partir du 5 juillet 2011. Suite à une agression sur son lieu de travail, il a été mis en arrêt pour accident du travail.

Le 4 juillet 2017, M. G a saisi la juridiction prud'homale afin de faire requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats à durée déterminée successifs conclus pour remplacer des salariés absents doivent respecter un délai de carence entre chaque contrat.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Ainsi, la cour d'appel a violé ces dispositions en requalifiant les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents peuvent se succéder sans délai de carence, conformément à l'article L. 1244-1 du code du travail. Elle clarifie ainsi la validité de la succession de ces contrats et évite l'application d'un délai de carence entre chaque contrat.

Textes visés : Article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur le principe selon lequel les contrats de travail à durée déterminée pour un même salarié peuvent se succéder sans délai de carence s'ils sont conclus pour les motifs limitativement énumérés par la loi, dans le même sens que : Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.294, Bull. 2018, V, (rejet), et l'arrêt cité.

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