La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a statué sur la question de l'application d'un accord de modulation du temps de travail à un salarié engagé postérieurement à sa mise en œuvre au sein de l'entreprise.
M. B a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Mondial protection. Par avenant, il est passé à temps complet. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a démissionné par la suite.
Les sociétés Holding mondial protection et Mondial protection France ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui les a condamnées à verser des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et de repos, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord de modulation du temps de travail était applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en œuvre au sein de l'entreprise.
La Cour de cassation a rappelé que l'accord de modulation du temps de travail, relevant de l'organisation collective du travail, est applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en œuvre au sein de l'entreprise, sauf disposition contractuelle contraire. Elle a également précisé que l'accord du salarié n'est pas nécessaire si son engagement est postérieur à la mise en œuvre de l'accord.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'accord de modulation du temps de travail s'applique au salarié engagé postérieurement à sa mise en œuvre, sauf si son contrat de travail prévoit une dérogation à cet accord. Ainsi, en l'absence de mention de l'accord collectif dans le contrat de travail, le salarié ne peut se prévaloir d'une organisation autre que celle définie par l'accord d'entreprise. Cette décision renforce la primauté de l'accord collectif dans l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise.
Textes visés : Article L. 212-8, devenu l'article L. 3122-9, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; accord Mondial protection sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 30 mars 2001.
: Sur la question de la nécessité de l'accord du salarié à l'application d'un accord de modulation mis en oeuvre postérieurement à son embauche, à rapprocher : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.776, Bull. 2013, V, n° 217 (cassation partielle).