La décision de la Cour de cassation en date du 17 mars 2021, n° 19-11.114, porte sur la question du reclassement dans le cadre d'un licenciement économique au sein d'un groupe de sociétés.
La société VFD, appartenant à un groupe et exerçant une activité de transport interurbain de voyageurs, a décidé de procéder à une restructuration pour motif économique. Plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif avec un plan de sauvegarde de l'emploi.
Les salariés licenciés ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas aux salariés le poste disponible dans une filiale du groupe, alors que ce poste était compatible avec leurs qualifications. Cependant, la Cour de cassation a également précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'avaient pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur a l'obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, mais qu'il n'est pas tenu de fournir des indications précises sur le profil des salariés concernés. Cependant, il doit proposer aux salariés des postes compatibles avec leurs qualifications et ne peut pas leur proposer un reclassement sur un poste déjà refusé au sein de l'entreprise.
Textes visés : Article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.