La décision de la Cour de cassation en date du 17 avril 2019, n° 18-15.321, porte sur la question de savoir si un travailleur étranger, employé sans titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée en France, peut bénéficier de la poursuite de son contrat de travail par l'entreprise entrante en cas de changement de prestataire de services.
M. R..., ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé par la société Api restauration en qualité d'employé polyvalent de restauration sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Suite à la perte du marché par la société Api restauration, le site de la caisse régionale d'assurance-maladie de Bordeaux a été repris par la société Compass Group France. Cette dernière a refusé de reprendre M. R... à son service, ce qui a conduit ce dernier à saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Compass Group France.
La cour d'appel de Bordeaux a jugé que le contrat de travail de M. R... n'a pas été transféré à la société Compass Group France et a débouté M. R... de toutes ses demandes dirigées contre cette société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'entreprise entrante était tenue de poursuivre le contrat de travail d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en application des dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en jugeant que l'entreprise entrante n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de M. R... en application des dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les travailleurs étrangers employés sans titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée en France ne peuvent pas bénéficier de la poursuite de leur contrat de travail par l'entreprise entrante en cas de changement de prestataire de services. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à cette poursuite, même en application de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services. Ainsi, les travailleurs étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas se prévaloir des mêmes droits que les salariés régulièrement engagés en matière de transfert de contrat de travail.
Textes visés : Articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail.