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La décision de la Cour de cassation du 16 septembre 2020, n° 18-25.943, porte sur la qualification de la faute du salarié dans le cadre d'un licenciement disciplinaire.

Mme A..., employée par l'association Epicentre depuis janvier 2002, a été licenciée pour faute lourde le 12 septembre 2014. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Epicentre à verser diverses indemnités à Mme A.... L'employeur a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave ou une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas recherché si les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La Cour a rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, mais qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Portée : Cette décision rappelle que dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, il revient au juge de qualifier les faits invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige, mais le juge doit apprécier la gravité des faits reprochés pour déterminer s'ils constituent une faute grave ou une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Textes visés : Articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

 : Sur la nécessité pour le juge de caractériser le degré de gravité de la faute du salarié, à rapprocher : Soc., 15 juin 1977, pourvoi n° 76-40.875, Bull. 1977, V, n° 396 (3) (rejet) ; Soc., 21 janvier 1987, pourvoi n° 84-40.856, Bull. 1987, V, n° 30 (cassation) ; Soc., 13 juin 2001, pourvoi n° 99-42.674, Bull. 2001, V, n° 222 (cassation) ; Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-41.474, Bull. 2005, V, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064, Bull. 2017, V, n° 22 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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