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La décision de la Cour de cassation du 16 octobre 2019, n° 17-31.624, porte sur les effets d'un licenciement nul en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

M. P... a été engagé en qualité d'ingénieur conseil stagiaire par la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées. Suite à un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement de diverses indemnités.

La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de régularisation des cotisations sociales et de remise des bulletins de salaire afférents. M. P... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la somme allouée au salarié dont le licenciement est nul, correspondant à la réparation du préjudice subi pendant la période entre le licenciement et la réintégration, doit être prise en compte dans l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il rejetait la demande de régularisation des cotisations sociales et de remise des bulletins de salaire afférents. Elle a rappelé que la somme allouée au salarié, correspondant à la réparation du préjudice subi pendant la période entre le licenciement et la réintégration, doit être versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.

Portée : Cette décision confirme que la somme allouée au salarié dont le licenciement est nul doit être prise en compte dans l'assiette des cotisations sociales. Ainsi, elle aura un impact sur le montant des cotisations sociales à payer par l'employeur.

Textes visés : Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.

 : Sur la réparation du préjudice subi pour licenciement nul dans la limite des revenus dont le salarié a été privé, à rapprocher : Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45.640, Bull. 2010, V, n° 42 (cassation partielle) ; Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-21.325, Bull. 2016, V, n° 248 (rejet) ; Soc., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.281, Bull. 2017, V, n° 193 (rejet), et l'arrêt cité.

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