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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2021, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la représentativité des organisations syndicales en France.

La Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance CGT, ainsi que deux individus, ont formé un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 1er mars 2021. Ils ont soulevé une QPC concernant l'interprétation des articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail par la Cour de cassation depuis le 19 février 2014. Selon cette interprétation, la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même en cas de modification du périmètre de l'entreprise.

La Cour de cassation a examiné la QPC et a déterminé si celle-ci était recevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946.

La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée n'était ni nouvelle ni sérieuse. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'interprétation des articles contestés, qui vise à assurer la stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d'un cycle électoral, ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation constante de la représentativité syndicale pour toute la durée du cycle électoral, même en cas de modification du périmètre de l'entreprise. Elle souligne l'importance de la stabilité de la mesure de représentativité syndicale pour garantir l'effectivité de la négociation collective au sein de l'entreprise.

Textes visés : Alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ; articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail.

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