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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2021, a statué sur la question de l'indemnisation des salariés en cas de grand déplacement dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement sur l'exclusion de l'indemnisation en cas de covoiturage.

M. B, peintre-plâtrier, a été engagé par la société Peretti à partir du 8 janvier 2006. Le 6 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnités de grand déplacement.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a condamné l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité de grand déplacement, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le covoiturage pouvait être considéré comme un moyen de transport en commun utilisable, permettant ainsi à un salarié de bénéficier de l'indemnité de grand déplacement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a affirmé que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et n'entre donc pas dans la catégorie des "moyens de transport en commun utilisables" prévus par les conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le covoiturage n'excluait pas le salarié du bénéfice des indemnités de grand déplacement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le covoiturage ne peut pas être considéré comme un moyen de transport en commun utilisable pour l'indemnisation des salariés en cas de grand déplacement dans le secteur du bâtiment. Le covoiturage ne permet donc pas d'exclure un salarié du bénéfice de ces indemnités.

Textes visés : Article L. 3132-1 du code des transports ; articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018.

 : Sur les conditions d'allocation de l'indemnité de grand déplacement prévue par une autre convention collective, à rapprocher : Soc., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-12.118, Bull. 2014, V, n° 261 (rejet).

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