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La décision de la Cour de cassation en date du 15 mai 2019, n° 17-31.800, porte sur la question de la remise d'un acte de procédure par voie électronique et les limites de cette obligation.

Mme L..., licenciée par la société Isor, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'avocat de l'employeur, inscrit dans un barreau extérieur à la cour d'appel, a adressé la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appel a été déclaré irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise d'un acte de procédure par voie électronique était obligatoire et si l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception était valable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe d'un acte de procédure s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que, dans le cas présent, l'envoi de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec avis de réception n'était pas valable. Elle a ainsi précisé que la remise au greffe d'un acte de procédure doit se faire matériellement, excluant tout envoi par voie électronique ou par courrier recommandé. Cette décision souligne l'importance de respecter les modalités de remise des actes de procédure pour garantir leur validité.

Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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