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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019 porte sur la constitution d'un comité de groupe au sein d'une entreprise dominante dont le siège social est situé en France, même si cette entreprise est contrôlée par des sociétés domiciliées à l'étranger.

Le groupe UTC Fire & Security, un conglomérat industriel américain, comprend plusieurs sociétés en France, détenues par la société Sicli holding. Un comité d'entreprise européen a été mis en place regroupant les sociétés du secteur sécurité-incendie. Le comité d'entreprise d'une filiale française, la société Chubb France, a assigné la société Sicli holding et les autres filiales françaises pour demander la mise en place d'un comité de groupe.

Les sociétés ont fait appel de la décision du tribunal de grande instance qui a ordonné la mise en place d'un comité de groupe.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Sicli holding, domiciliée en France mais contrôlée par des sociétés étrangères, pouvait être considérée comme une entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, et donc être tenue de constituer un comité de groupe.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en constatant que la société Sicli holding, en s'immisçant dans la gestion des sociétés filiales, ne pouvait être considérée comme une pure société de participation financière. Par conséquent, elle était une entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail et devait constituer un comité de groupe.

Portée : Cet arrêt confirme que la constitution d'un comité de groupe est obligatoire pour une entreprise dominante dont le siège social est situé en France, même si cette entreprise est contrôlée par des sociétés domiciliées à l'étranger. Il précise également que pour être exclue de la qualification d'entreprise dominante, une société de participation financière ne doit pas s'immiscer directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.

Textes visés : Articles L. 2331-1 et L. 2331-4 du code du travail ; article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ; article 3, § 5, point c, du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

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