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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2018, a rejeté le pourvoi formé par un salarié contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. L'arrêt porte sur la question de la conformité de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui accorde une dérogation permanente au repos dominical dans le secteur de l'ameublement, avec les dispositions de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux.

M. Y... a été engagé par la société Meubles Ikea France le 10 janvier 2005. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Le syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance.

Le salarié a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 était conforme aux dispositions de la convention n° 106 de l'OIT sur le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que les dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'OIT ne créent pas d'obligations de consultation des partenaires sociaux lorsque les dérogations au travail dominical résultent de la loi. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli. De plus, la Cour a relevé que le rapport du Comité de l'OIT chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la convention n° 106 a conclu que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 n'étaient pas contraires à la convention. Les dérogations au repos dominical dans le secteur de l'ameublement étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées, et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que les dérogations au repos dominical résultant de la loi ne sont pas soumises à une obligation de consultation des partenaires sociaux, contrairement à ce qui est prévu par l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'OIT. De plus, la Cour a considéré que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui accorde une dérogation permanente au repos dominical dans le secteur de l'ameublement, est compatible avec les dispositions de la convention n° 106 de l'OIT.

Textes visés : Article 7, § 4, de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail ; articles 6 et 7, § 1, de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail ; loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

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