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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la prescription d'une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

M. N a été engagé par la société Centre de biologie médicale de Grande-Terre en qualité de coursier à temps partiel à partir du 2 mai 1997. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat le 11 mai 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 pour diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

M. N a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 25 novembre 2019. Il a ensuite désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Centre de biologie médicale de Grande-Terre.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était prescrite pour la période antérieure au 13 juillet 2014.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la durée de la prescription d'une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est de trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette demande. La Cour a également précisé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

La Cour de cassation a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Elle a donc jugé que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l'intégralité de cette période.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prescription d'une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est de trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette demande. De plus, elle précise que le délai de prescription des salaires court à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale.

Textes visés : Articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance, dans le même sens que : Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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