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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2022 porte sur l'interprétation de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, concernant les remplacements provisoires et la rémunération des salariés.

Mme I a été engagée en 1991 par la société Aldi marché en qualité d'assistante. Entre le 1er avril et le 14 juin 2014, elle a assuré le remplacement d'un directeur momentanément absent au sein du magasin. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ses droits résultant de ce remplacement.

La cour d'appel de Douai a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme limitée à 539,96 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la salariée a droit à une rémunération correspondant au salaire minimum garanti au collègue qu'elle a remplacé pendant les quatre premières semaines de son remplacement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour de cassation déboute également la salariée de sa demande de dommages-intérêts.

Portée : La Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 4.4.3 de la convention collective, selon laquelle le salarié qui remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas six mois a droit au salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période de remplacement. La Cour de cassation précise que la convention collective n'oblige pas l'employeur à majorer la rémunération du remplaçant avant les quatre premières semaines de remplacement, mais l'oblige à verser la contrepartie prévue au-delà de ce délai, sans aucun délai de carence pour les quatre premières semaines.

Textes visés : Article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018.

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